L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
98. Lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition prévu par l’article 92, elle peut contester auprès de la Cour du Québec siégeant pour le district où elle réside, pour faire annuler ou modifier la cotisation:
a)  après que la Régie a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation, ou
b)  après l’expiration des 180 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que la Régie ait notifié à cette personne le fait qu’elle a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
1978, c. 36, a. 98; 1988, c. 21, a. 66; 2020, c. 12, a. 150.
98. Lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition prévu par l’article 92, elle peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec siégeant pour le district où elle réside, pour faire annuler ou modifier la cotisation:
a)  après que la Régie a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation, ou
b)  après l’expiration des 180 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que la Régie ait notifié à cette personne le fait qu’elle a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
1978, c. 36, a. 98; 1988, c. 21, a. 66.
98. Lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition prévu par l’article 92, elle peut interjeter appel auprès de la Cour provinciale siégeant pour le district où elle réside, pour faire annuler ou modifier la cotisation:
a)  après que la Régie a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation, ou
b)  après l’expiration des 180 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que la Régie ait notifié à cette personne le fait qu’elle a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
1978, c. 36, a. 98.