L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
71. La Régie ou toute personne autorisée par celle-ci ou par le ministre peut faire une enquête sur toute matière visée par la présente loi, ses règles, ses règlements ou les règlements relatifs aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo édictés en vertu de l’article 13 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S‐13.1).
1978, c. 36, a. 71; 1989, c. 9, a. 2; 1993, c. 39, a. 63.
71. La Régie peut, pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, faire une enquête qu’elle juge nécessaire ou autoriser un de ses membres ou une autre personne à faire une telle enquête.
1978, c. 36, a. 71; 1989, c. 9, a. 2.
71. La Régie peut, pour l’application de la présente loi, des règlements ou règles, autoriser une personne à faire une enquête que la Régie juge nécessaire.
1978, c. 36, a. 71.