L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
53. Nul ne peut détenir, posséder ou utiliser un appareil prescrit et pouvant être utilisé dans l’exercice de privilèges que confère une licence, à moins qu’il ne soit immatriculé par la Régie.
1978, c. 36, a. 53; 1987, c. 103, a. 128; 1996, c. 17, a. 11; 2002, c. 58, a. 8.
53. Nul ne peut détenir, posséder ou utiliser un appareil prescrit et pouvant être utilisé dans l’exercice de privilèges que confère une licence, à moins qu’il ne l’ait fait immatriculer par la Régie.
1978, c. 36, a. 53; 1987, c. 103, a. 128; 1996, c. 17, a. 11.
53. Nul ne peut utiliser un appareil prescrit et pouvant être utilisé dans l’exercice de privilèges que confère une licence, à moins qu’il ne l’ait fait immatriculer par la Régie.
1978, c. 36, a. 53; 1987, c. 103, a. 128.
53. Nul ne peut utiliser un appareil pour la vente, l’enregistrement ou la compilation automatique des paris mutuels, ou un autre appareil prescrit et pouvant être utilisé dans l’exercice de privilèges que confère une licence, à moins qu’il ne l’ait fait immatriculer par la Régie.
1978, c. 36, a. 53.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1979 dans la mesure où il concerne les systèmes de loteries. (1978, c. 36, a. 139; Décret 4006-78 du 22 décembre 1978, (1978) 110 G.O. 2, 7279).
Le présent article entre en vigueur le 13 mars 1979 dans la mesure où il concerne les appareils d’amusement ou les concours publicitaires. (1978, c. 36, a. 139; Décret 710-79 du 13 mars 1979, (1979) 111 G.O. 2, 2349).
La partie du présent article qui n’a pas été proclamée entre en vigueur le 30 juillet 1980. (1978, c. 36, a. 139; Décret 2367-80 du 30 juillet 1980, (1980) 112 G.O. 2, 5335).