L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
50.0.2. Le gouvernement peut, s’il l’estime opportun, établir, au bénéfice des titulaires de licence de bingo, selon les catégories de licences et les modalités qu’il détermine, un programme temporaire d’aide financière afin de minimiser les inconvénients pouvant leur être causés notamment par la fermeture d’une salle ou l’application de nouvelles règles.
1997, c. 54, a. 5; 2001, c. 65, a. 6.
50.0.2. La Régie peut, pour équilibrer le marché du bingo au Québec ou dans un territoire, cesser de délivrer des licences de bingo ou d’exploitant de salle de bingo, pour la période qu’elle détermine mais qui ne peut excéder un an. Toutefois, cette période peut être renouvelée.
À la fin de cette période, elle peut déterminer le nombre maximum de licences de bingo ou d’exploitant de salle de bingo qu’elle peut délivrer dans chaque territoire et attribuer ou redistribuer ces licences conformément aux critères établis dans ses règles.
1997, c. 54, a. 5.