L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
34. Nul ne peut en matière d’appareils d’amusement, d’appareils de loterie vidéo ou de systèmes de loterie, exercer une activité pour laquelle une licence est prescrite par la présente loi ou les règlements, à moins qu’une telle licence ne lui ait été délivrée par la Régie sur paiement à celle-ci des droits et des frais d’étude prescrits, en la manière et à l’époque prescrites.
Toutefois, dans le cas d’une communauté autochtone vivant sur une réserve ou dans un établissement déterminé par règlement et dans la mesure où une entente est intervenue au préalable entre le gouvernement et cette communauté, représentée par son conseil de bande ou le village nordique, relativement à la constitution d’un organisme local, le gouvernement peut désigner cet organisme pour la délivrance de licences de bingos sur cette réserve ou dans cet établissement. Un tel organisme perçoit, pour son propre compte, les droits prévus au premier alinéa à l’égard des licences qu’il délivre.
Toute entente intervenue en vertu du deuxième alinéa doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son adoption par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1978, c. 36, a. 34; 1987, c. 103, a. 127; 1990, c. 46, a. 32; 1991, c. 75, a. 3; 1993, c. 39, a. 53; 1993, c. 71, a. 29; 1996, c. 2, a. 733.
34. Nul ne peut en matière d’appareils d’amusement, d’appareils de loterie vidéo ou de systèmes de loterie, exercer une activité pour laquelle une licence est prescrite par la présente loi ou les règlements, à moins qu’une telle licence ne lui ait été délivrée par la Régie sur paiement à celle-ci des droits et des frais d’étude prescrits, en la manière et à l’époque prescrites.
Toutefois, dans le cas d’une communauté autochtone vivant sur une réserve ou dans un établissement déterminé par règlement et dans la mesure où une entente est intervenue au préalable entre le gouvernement et cette communauté, représentée par son conseil de bande ou la corporation de village nordique, relativement à la constitution d’un organisme local, le gouvernement peut désigner cet organisme pour la délivrance de licences de bingos sur cette réserve ou dans cet établissement. Un tel organisme perçoit, pour son propre compte, les droits prévus au premier alinéa à l’égard des licences qu’il délivre.
Toute entente intervenue en vertu du deuxième alinéa doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son adoption par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1978, c. 36, a. 34; 1987, c. 103, a. 127; 1990, c. 46, a. 32; 1991, c. 75, a. 3; 1993, c. 39, a. 53; 1993, c. 71, a. 29.
34. Nul ne peut en matière d’appareils d’amusement, d’appareils de loterie vidéo ou de systèmes de loterie, exercer une activité pour laquelle une licence est prescrite par la présente loi ou les règlements, à moins qu’une telle licence ne lui ait été délivrée par la Régie sur paiement à celle-ci des droits prescrits, en la manière et à l’époque prescrites.
Toutefois, dans le cas d’une communauté autochtone vivant sur une réserve ou dans un établissement déterminé par règlement et dans la mesure où une entente est intervenue au préalable entre le gouvernement et cette communauté, représentée par son conseil de bande ou la corporation de village nordique, relativement à la constitution d’un organisme local, le gouvernement peut désigner cet organisme pour la délivrance de licences de bingos sur cette réserve ou dans cet établissement. Un tel organisme perçoit, pour son propre compte, les droits prévus au premier alinéa à l’égard des licences qu’il délivre.
Toute entente intervenue en vertu du deuxième alinéa doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son adoption par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1978, c. 36, a. 34; 1987, c. 103, a. 127; 1990, c. 46, a. 32; 1991, c. 75, a. 3; 1993, c. 39, a. 53.
34. Nul ne peut en matière d’appareils d’amusement ou de systèmes de loterie, exercer une activité pour laquelle une licence est prescrite, à moins qu’une telle licence ne lui ait été délivrée par la Régie sur paiement à celle-ci des droits prescrits, en la manière et à l’époque prescrites.
Toutefois, dans le cas d’une communauté autochtone vivant sur une réserve ou dans un établissement déterminé par règlement et dans la mesure où une entente est intervenue au préalable entre le gouvernement et cette communauté, représentée par son conseil de bande ou la corporation de village nordique, relativement à la constitution d’un organisme local, le gouvernement peut désigner cet organisme pour la délivrance de licences de bingos sur cette réserve ou dans cet établissement. Un tel organisme perçoit, pour son propre compte, les droits prévus au premier alinéa à l’égard des licences qu’il délivre.
Toute entente intervenue en vertu du deuxième alinéa doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son adoption par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1978, c. 36, a. 34; 1987, c. 103, a. 127; 1990, c. 46, a. 32; 1991, c. 75, a. 3.
34. Nul ne peut en matière d’appareils d’amusement ou de systèmes de loterie, exercer une activité pour laquelle une licence est prescrite, à moins qu’une telle licence ne lui ait été délivrée par la Régie sur paiement à celle-ci des droits prescrits, en la manière et à l’époque prescrites.
1978, c. 36, a. 34; 1987, c. 103, a. 127; 1990, c. 46, a. 32.
34. Nul ne peut, en matière de courses, de même qu’en matière d’appareils d’amusement ou de systèmes de loterie, exercer une activité pour laquelle une licence est prescrite, à moins qu’une telle licence ne lui ait été délivrée par la Régie sur paiement à celle-ci des droits prescrits, en la manière et à l’époque prescrites.
Nul ne peut, sur une piste de courses, exploiter un commerce ou exercer une profession, un métier ou une occupation pour lequel une licence est prescrite, à moins qu’une licence ne lui ait été délivrée par la Régie sur paiement à celle-ci des droits prescrits, en la manière et à l’époque prescrites.
1978, c. 36, a. 34; 1987, c. 103, a. 127.
34. Nul ne peut, en matière de courses, en matière d’élevage ou d’entraînement de chevaux de courses, de même qu’en matière d’appareils d’amusement ou de systèmes de loterie, exercer une activité pour laquelle une licence est prescrite, à moins qu’une telle licence ne lui ait été délivrée par la Régie sur paiement à celle-ci des droits prescrits, en la manière et à l’époque prescrites.
Nul ne peut, sur une piste de courses, exploiter un commerce ou exercer une profession, un métier ou une occupation pour lequel une licence est prescrite, à moins qu’une licence ne lui ait été délivrée par la Régie sur paiement à celle-ci des droits prescrits, en la manière et à l’époque prescrites.
1978, c. 36, a. 34.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1979 dans la mesure où il concerne les systèmes de loteries. (1978, c. 36, a. 139; Décret 4006-78 du 22 décembre 1978, (1978) 110 G.O. 2, 7279).
Le présent article entre en vigueur le 13 mars 1979 dans la mesure où il concerne les appareils d’amusement ou les concours publicitaires. (1978, c. 36, a. 139; Décret 710-79 du 13 mars 1979, (1979) 111 G.O. 2, 2349).
La partie du présent article qui n’a pas été proclamée entre en vigueur le 30 juillet 1980. (1978, c. 36, a. 139; Décret 2367-80 du 30 juillet 1980, (1980) 112 G.O. 2, 5335).