L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
27. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 27; 1983, c. 49, a. 28; 1987, c. 103, a. 122; 1990, c. 46, a. 26; 1993, c. 39, a. 52.
27. Dans une affaire dont elle est saisie, la Régie peut interdire à quiconque de poser un acte qui, à son avis, ne devrait pas l’être avant qu’elle n’ait disposé de cette affaire et peut donner toutes les directives qu’elle juge nécessaires pour donner effet à son interdiction.
1978, c. 36, a. 27; 1983, c. 49, a. 28; 1987, c. 103, a. 122; 1990, c. 46, a. 26.
27. Dans une affaire dont ils sont saisis, la Régie et les juges de courses peuvent interdire à quiconque de poser un acte qui, à leur avis, ne devrait pas l’être avant qu’ils n’aient disposé de cette affaire et peuvent donner toutes les directives qu’ils jugent nécessaires pour donner effet à leur interdiction.
1978, c. 36, a. 27; 1983, c. 49, a. 28; 1987, c. 103, a. 122.
27. Dans une affaire dont ils sont saisis, la Régie, les juges de courses et les juges de paddock peuvent interdire à quiconque de poser un acte qui, à leur avis, ne devrait pas l’être avant qu’ils n’aient disposé de cette affaire et peuvent donner toutes les directives qu’ils jugent nécessaires pour donner effet à leur interdiction.
1978, c. 36, a. 27; 1983, c. 49, a. 28.
27. Dans une affaire dont ils sont saisis, la Régie, les juges de courses et les juges de départ peuvent interdire à quiconque de poser un acte qui, à leur avis, ne devrait pas l’être avant qu’ils n’aient disposé de cette affaire et peuvent donner toutes les directives qu’ils jugent nécessaires pour donner effet à leur interdiction.
1978, c. 36, a. 27.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1979 dans la mesure où il concerne les systèmes de loteries. (1978, c. 36, a. 139; Décret 4006-78 du 22 décembre 1978, (1978) 110 G.O. 2, 7279).
Le présent article entre en vigueur le 13 mars 1979 dans la mesure où il concerne les appareils d’amusement ou les concours publicitaires. (1978, c. 36, a. 139; Décret 710-79 du 13 mars 1979, (1979) 111 G.O. 2, 2349).
La partie du présent article qui n’a pas été proclamée entre en vigueur le 30 juillet 1980. (1978, c. 36, a. 139; Décret 2367-80 du 30 juillet 1980, (1980) 112 G.O. 2, 5335).