L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
135.2. Malgré l’article 34, la personne à qui la Régie délivre, entre le 7 mai 2015 et le 1er mai 2020, une licence de tirage autorisant l’activité de moitié-moitié et dont la valeur de chaque prix à attribuer est supérieure à 5 000 $ doit également, si les revenus provenant de la vente de tous les billets excèdent 10% du prix de vente total des billets estimés au moment de la demande de licence, payer à la Régie 3% de cet excédent. Le paiement de ces droits doit accompagner le rapport des bénéfices transmis en application de l’article 45.3 des Règles sur les systèmes de loteries (chapitre L-6, r. 12).
2020, c. 5, a. 234.