L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
130. Les licences délivrées en vertu des dispositions de la Loi sur les loteries et courses, de la Loi des licences (Statuts refondus, 1964, chapitre 79), et de la Loi sur les licences (chapitre L-3) remplacées par la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à la date à laquelle elles auraient expiré en vertu desdites dispositions et leurs titulaires peuvent, jusqu’à cette date, accomplir les opérations autorisées par ces licences, sous réserve des dispositions de la présente loi, des règlements ou règles, sans être requis, pour ces opérations, d’être titulaires d’une licence délivrée en vertu de la présente loi.
1978, c. 36, a. 130; 1997, c. 43, a. 875.
Non en vigueur
130. Les licences émises en vertu des dispositions de la Loi sur les loteries et courses, de la Loi des licences (Statuts refondus, 1964, chapitre 79), et de la Loi sur les licences (chapitre L‐3) remplacées par la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à la date à laquelle elles auraient expiré en vertu desdites dispositions et leurs détenteurs peuvent, jusqu’à cette date, accomplir les opérations autorisées par ces licences, sous réserve des dispositions de la présente loi, des règlements ou règles, sans être requis, pour ces opérations, de détenir une licence émise en vertu de la présente loi.
1978, c. 36, a. 130.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1979 dans la mesure où il concerne la Loi sur les loteries et courses (1969, chapitre 28). (1978, c. 36, a. 139; Décret 4006-78 du 22 décembre 1978, (1978) 110 G.O. 2, 7279).
La partie du présent article qui n’a pas été proclamée entre en vigueur le 13 mars 1979. (1978, c. 36, a. 139; Décret 710-79 du 13 mars 1979, (1979) 111 G.O. 2, 2349).