L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
129. L’article 125 n’a pas pour effet d’invalider un acte ou une opération prévu par les dispositions que ledit article remplace ou par un règlement concernant ces dispositions; si les dispositions de la présente loi diffèrent, à l’égard d’un tel acte ou d’une telle opération, des dispositions remplacées, cet acte ou cette opération demeure valide s’il est rendu conforme aux dispositions de la présente loi dans le délai prescrit.
1978, c. 36, a. 129.