L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
120. Les règlements concernant les articles 34, 53 et 54 peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure à l’année en cours.
1978, c. 36, a. 120; 1993, c. 39, a. 71.
120. Les règlements et les règles adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée. Toutefois, les règlements concernant les articles 34, 53, 54 et 57 peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure à l’année en cours; ils ne peuvent cependant, en aucun cas, s’appliquer à une date antérieure au 1er janvier 1979.
1978, c. 36, a. 120.