L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
10. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 10; 1989, c. 9, a. 1; 1993, c. 39, a. 49.
10. En cas d’empêchement d’agir, d’absence, de démission ou de destitution du président, le vice-président agit comme président durant cet empêchement ou cette absence ou jusqu’à ce que soit nommé un nouveau président.
En cas d’empêchement d’agir, de démission ou de destitution du vice-président, le gouvernement peut désigner un autre membre pour agir comme vice-président durant cet empêchement ou jusqu’à ce que soit nommé un nouveau vice-président.
En cas d’empêchement d’agir d’un autre membre, le gouvernement peut nommer, pour exercer ses fonctions pendant que dure son empêchement, un membre additionnel dont il fixe le traitement et, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations de même que les indemnités.
1978, c. 36, a. 10; 1989, c. 9, a. 1.
10. En cas d’incapacité d’agir, de démission ou de destitution du président, le vice-président agit comme président durant cette incapacité ou jusqu’à ce que soit nommé un nouveau président.
En cas d’incapacité d’agir d’un autre membre, le gouvernement peut nommer, pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité, une personne dont il fixe le traitement et, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations.
1978, c. 36, a. 10.