L-6.3 - Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité

Texte complet
6. La personne responsable de la mise en oeuvre de la politique doit informer les personnes oeuvrant pour l’établissement du contenu de la politique et, plus particulièrement, des mesures de prévention mises en place et de la possibilité de signaler un cas de maltraitance au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services.
Un centre intégré de santé et de services sociaux institué par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2) et une instance locale au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) doivent également faire connaître leur politique auprès des intervenants du réseau de la santé et des services sociaux agissant dans le territoire qu’ils desservent, soit les groupes de professionnels, les organismes communautaires au sens de l’article 334 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, les entreprises d’économie sociale et les ressources privées, ainsi qu’auprès des intervenants des autres secteurs d’activité ayant un impact sur les services de santé et les services sociaux.
2017, c. 10, a. 6.