L-6.3 - Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité

Texte complet
20.4. Le ministre responsable des Aînés conclut une entente-cadre nationale pour lutter contre la maltraitance envers les aînés et les personnes en situation de vulnérabilité avec le ministre de la Sécurité publique, le ministre de la Justice, le ministre de la Santé et des Services sociaux, le directeur des poursuites criminelles et pénales, l’Autorité des marchés financiers, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le curateur public et tout autre ministère ou organisme jugé utile.
Cette entente-cadre doit notamment prévoir les éléments suivants:
1°  les principes directeurs qui soutiennent son application et les modalités relatives à l’implication des intervenants désignés dans le cadre du processus d’intervention concerté;
2°  la mise en place des comités suivants:
a)  un comité national directeur qui est responsable de développer une vision d’ensemble aux fins de l’application et du suivi de l’entente-cadre ainsi que du processus d’intervention concerté;
b)  un comité national aviseur qui est responsable d’assurer la coordination de l’application et du suivi de l’entente-cadre ainsi que du processus d’intervention concerté dans l’ensemble des régions sociosanitaires;
c)  pour chaque région sociosanitaire, un comité régional d’implantation qui est responsable d’assurer la coordination de l’application et du suivi de l’entente-cadre ainsi que de l’implantation du processus d’intervention concerté;
3°  l’obligation conjointe des parties à l’entente-cadre d’élaborer des outils de soutien à l’intervention et de voir à leur actualisation;
4°  l’obligation des parties visées à l’article 17 et du directeur des poursuites criminelles et pénales d’exercer les fonctions suivantes:
a)  élaborer une procédure interne relative aux modalités liées au déclenchement d’un processus d’intervention concerté et, le cas échéant, voir à son actualisation;
b)  désigner un représentant ayant notamment pour fonction d’offrir son soutien aux fins de toute décision relative au déclenchement d’un processus d’intervention concerté;
c)  diffuser, selon le mode établi dans l’entente-cadre, le nom et les coordonnées des intervenants désignés visés à l’article 17.
2022, c. 6, a. 11.