L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
42. Quiconque fume dans un lieu où il est interdit de le faire en vertu du chapitre II, d’un règlement pris en application du troisième alinéa de l’article 2.1 ou du quatrième alinéa de l’article 59 est passible d’une amende de 250 $ à 750 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 1 500 $.
1998, c. 33, a. 42; 2005, c. 29, a. 39; 2015, c. 28, a. 39.
42. Quiconque fume dans un lieu où il est interdit de le faire en vertu du chapitre II ou du quatrième alinéa de l’article 59 est passible d’une amende de 50 $ à 300 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 100 $ à 600 $.
1998, c. 33, a. 42; 2005, c. 29, a. 39.
42. Quiconque fume dans un lieu où il est interdit de le faire en vertu du chapitre II est passible d’une amende de 50 $ à 300 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 100 $ à 600 $.
1998, c. 33, a. 42.