L-6.1 - Loi concernant la lutte contre la corruption

Texte complet
35.20. Avant de transmettre un rapport en vertu de la présente section, le Comité doit consulter le directeur des poursuites criminelles et pénales afin de s’assurer du respect de l’article 35.4.
2018, c. 1, a. 22.
Non en vigueur
35.20. Avant de transmettre un rapport en vertu de la présente section, le Comité doit consulter le directeur des poursuites criminelles et pénales afin de s’assurer du respect de l’article 35.4.
2018, c. 1, a. 22.