L-4 - Loi sur la liquidation des compagnies

Texte complet
5. À l’assemblée générale, un ou des liquidateurs sont nommés dans le but de liquider les affaires de la compagnie, et de distribuer son actif, et, sur ce, le conseil d’administration cesse d’exister.
S. R. 1964, c. 281, a. 5.