L-4 - Loi sur la liquidation des compagnies

Texte complet
32.1. La décision de tout tribunal sur l’ordonnance de liquidation doit, sans délai, être transmise par la compagnie ou le liquidateur, selon le cas, au registraire des entreprises qui dépose un avis à cet effet au registre.
1993, c. 48, a. 429; 2002, c. 45, a. 543.
32.1. La décision de tout tribunal sur l’ordonnance de liquidation doit, sans délai, être transmise par la compagnie ou le liquidateur, selon le cas, à l’inspecteur général qui dépose un avis à cet effet au registre.
1993, c. 48, a. 429.