L-4 - Loi sur la liquidation des compagnies

Texte complet
27. Le juge ne doit pas différer le droit d’un créancier garanti de réaliser sa garantie ou d’en disposer autrement, sauf selon les dispositions suivantes:
a)  dans le cas d’une garantie pour une dette échue à la date de l’ordonnance de liquidation, ce droit ne doit pas être différé plus de six mois à compter de cette date;
b)  dans le cas d’une garantie pour une dette qui devient échue après la date de l’ordonnance de liquidation, ce droit ne doit pas être différé plus de six mois à compter de la date d’échéance de cette dette, ni sans que soient acquittés tous les versements d’intérêts en souffrance depuis six mois.
S. R. 1964, c. 281, a. 27.