L-4 - Loi sur la liquidation des compagnies

Texte complet
10. Le ou les liquidateurs prennent, sous leur garde et sous leur contrôle, tout l’actif de la compagnie, et ont, eu égard toutefois aux restrictions qui peuvent être déterminées par la résolution des actionnaires pour la dissolution de la compagnie, le pouvoir:
1°  D’intenter ou de contester toute action, ou adopter toute autre procédure judiciaire, au nom et de la part de la compagnie;
2°  De transiger les affaires de la compagnie, en autant qu’il est nécessaire pour leur liquidation avantageuse, et percevoir toutes les sommes d’argent qui lui sont dues;
3°  De vendre les biens de la compagnie, par vente aux enchères, vente privée ou vente d’entreprise ou en détail, pourvu qu’à une assemblée générale des actionnaires, la majorité ait donné son consentement à une telle vente d’entreprise;
4°  D’exécuter, au nom et de la part de la compagnie, les contrats, quittances, reçus et autres documents;
5°  De tirer, accepter, faire ou endosser des lettres de change ou billets au nom et de la part de la compagnie, et prélever, sur la garantie de l’actif de cette dernière, de temps à autre, toutes sommes d’argent requises;
6°  De faire et mettre à exécution tous les autres actes et toutes les procédures nécessaires pour liquider les affaires de la compagnie et pour la distribution de son actif, avec pouvoir de transiger, à leur discrétion, sur toutes réclamations et tous droits de la compagnie.
S. R. 1964, c. 281, a. 10; 1999, c. 40, a. 169.
10. Le ou les liquidateurs prennent, sous leur garde et sous leur contrôle, tout l’actif de la compagnie, et ont, eu égard toutefois aux restrictions qui peuvent être déterminées par la résolution des actionnaires pour la dissolution de la compagnie, le pouvoir:
1°  D’intenter ou de contester toute action, ou adopter toute autre procédure judiciaire, au nom et de la part de la compagnie;
2°  De transiger les affaires de la compagnie, en autant qu’il est nécessaire pour leur liquidation avantageuse, et percevoir toutes les sommes d’argent qui lui sont dues;
3°  De vendre les propriétés mobilières et immobilières de la compagnie, par encan public, ou vente privée, en bloc ou en détail, pourvu qu’à une assemblée générale des actionnaires, la majorité ait donné son consentement à une telle vente en bloc;
4°  D’exécuter, au nom et de la part de la compagnie, les contrats, quittances, reçus et autres documents;
5°  De tirer, accepter, faire ou endosser des lettres de change ou billets au nom et de la part de la compagnie, et prélever, sur la garantie de l’actif de cette dernière, de temps à autre, toutes sommes d’argent requises;
6°  De faire et mettre à exécution tous les autres actes et toutes les procédures nécessaires pour liquider les affaires de la compagnie et pour la distribution de son actif, avec pouvoir de transiger, à leur discrétion, sur toutes réclamations et tous droits de la compagnie.
S. R. 1964, c. 281, a. 10.