1. Chacune des lois adoptées avant le 17 avril 1982 est remplacée par le texte de chacune de ces lois telles qu’elles existaient à cette date, après l’avoir modifié par l’addition, à la fin et comme article distinct, de ce qui suit:
«La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).»
Le texte ainsi modifié de chacune de ces lois constitue une loi distincte.
Une telle loi ne fait office de droit nouveau qu’aux fins de l’article 33 de la Loi constitutionnelle de 1982; à toutes autres fins, elle a force de loi comme s’il s’agissait d’une refonte de la loi qu’elle remplace.
Chacune des dispositions d’une telle loi a effet à compter de la date où la disposition qu’elle remplace a pris effet ou doit prendre effet.
Une telle loi doit être citée de la même façon que la loi qu’elle remplace.