L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
99. Lorsque la commission de révision, après une enquête poursuivie conformément aux dispositions des articles 93 et 94, en vient à la conclusion qu’une personne dont le nom est inscrit sur la liste n’a pas les qualités requises pour être électeur, elle doit, de sa propre initiative, rayer le nom de cette personne après s’être conformée aux prescriptions de l’article 98.
S. R. 1964, c. 7, a. 96.