L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
97. 1.  Quiconque constate que son nom ne se trouve pas sur la liste électorale alors qu’il a les qualités requises pour être électeur, ou a été inscrit sur une liste électorale alors qu’il n’a pas les qualités requises pour être électeur, peut déposer une demande écrite et sous serment, en inscription ou en radiation, suivant les formules 16 ou 18, selon le cas.
Toutefois, lorsqu’une personne a changé de domicile depuis l’inscription de son nom sur la liste électorale au cours de la dernière période du recensement annuel et qu’elle a les qualités requises pour être électeur, elle peut déposer, lors d’une seconde révision, suivant la formule 17, par écrit et sous serment, une demande en inscription de son nom sur la liste électorale de la section de vote où elle est maintenant domiciliée, pour autant qu’elle déclare dans cette formule qu’elle a fait, suivant la formule 18, une demande de radiation de son nom de la liste de la section de vote où elle a été inscrite lors du dernier recensement annuel et que cette demande de radiation est annexée à sa demande d’inscription.
2.  Tout électeur inscrit sur la liste d’une section urbaine peut, s’il constate que le nom de quelque personne a été inscrit sur la liste de cette même section alors qu’elle n’a pas les qualités requises pour être électeur, déposer une demande par écrit et sous serment, suivant la formule 19, attestant qu’à sa connaissance personnelle le nom dont il demande la radiation est celui d’une personne qui n’a pas le droit de vote.
3.  Tout électeur inscrit ou ayant droit d’être inscrit sur la liste d’une section urbaine qui constate que le nom d’un parent ne se trouve pas sur cette liste ou sur celle d’une autre section urbaine de la même circonscription électorale, alors que ce parent a les qualités requises pour être inscrit sur l’une ou sur l’autre, peut déposer une demande par écrit sous serment, selon la formule 20, attestant que ce parent a la qualité d’électeur; de même, s’il constate que le nom d’un parent est inscrit sur une liste quelconque d’une section urbaine de la même circonscription électorale, alors que ce parent n’a pas à sa connaissance personnelle la qualité d’électeur, il peut déposer une demande de radiation, suivant la formule 22, attestant, par écrit et sous serment, que ce parent n’a pas le droit de vote.
Toutefois, lorsqu’un électeur inscrit ou ayant droit d’être inscrit sur la liste électorale d’une section urbaine constate que le nom d’un parent ne se trouve pas sur cette liste ou sur celle d’une autre section urbaine de la même circonscription électorale parce que ce parent a changé de domicile depuis l’inscription de son nom sur la liste électorale au cours de la dernière période du recensement annuel, il peut, si ce parent a les qualités requises pour être inscrit, déposer, lors d’une seconde révision, une demande par écrit et sous serment, suivant la formule 21, attestant que ce parent a les qualités requises pour être électeur, pour autant que cet électeur déclare dans cette formule qu’il a fait, suivant la formule 22, une demande de radiation du nom de son parent de la liste de la section de vote où il a été inscrit lors du dernier recensement annuel et que cette demande de radiation est annexée à la demande d’inscription.
4.  Les demandes d’inscription et de radiation doivent être déposées au bureau du directeur du scrutin ou à tout autre bureau ouvert en vertu de l’article 83, au plus tard le samedi:
a)  de la troisième semaine qui suit celle du recensement, lorsqu’elles sont faites au cours de la période du recensement annuel;
b)  de la troisième semaine qui précède celle du scrutin lorsqu’elles sont faites au cours d’une période électorale,
et communiquées, sans délai, à la commission de révision.
5.  Toute demande de radiation déposée dans un des bureaux mentionnés à l’article 83 et concernant la radiation du nom d’un électeur lors d’une révision tenue au cours d’une période électorale:
a)  dans une autre circonscription électorale par suite du changement de domicile depuis la dernière période du recensement annuel, doit être transmise, le même jour, au directeur du scrutin; ce dernier doit immédiatement transmettre cette demande, au directeur du scrutin de cette autre circonscription électorale, lequel doit faire le nécessaire pour la remettre, sans délai, aux réviseurs nommés pour réviser les listes électorales de la municipalité ou partie de la municipalité où était domicilié cet électeur;
b)  dans la même circonscription électorale, mais dans une autre municipalité ou partie de municipalité par suite de changement de domicile depuis l’inscription de son nom lors de la dernière période du recensement annuel, doit être transmise immédiatement au directeur du scrutin; ce dernier doit, sans délai, transmettre cette demande aux réviseurs nommés pour réviser les listes électorales de la municipalité ou partie de municipalité où était domicilié cet électeur.
S. R. 1964, c. 7, a. 94; 1972, c. 6, a. 33; 1975, c. 8, a. 26; 1979, c. 56, a. 288.
97. 1.  Quiconque constate que son nom ne se trouve pas sur la liste électorale alors qu’il a les qualités requises pour être électeur, ou a été inscrit sur une liste électorale alors qu’il n’a pas les qualités requises pour être électeur, peut déposer une demande écrite et sous serment, en inscription ou en radiation, suivant les formules 16 ou 18, selon le cas.
Toutefois, lorsqu’une personne a changé de domicile depuis l’inscription de son nom sur la liste électorale au cours de la dernière période du recensement annuel et qu’elle a les qualités requises pour être électeur, elle peut déposer, lors d’une seconde révision, suivant la formule 17, par écrit et sous serment, une demande en inscription de son nom sur la liste électorale de la section de vote où elle est maintenant domiciliée, pour autant qu’elle déclare dans cette formule qu’elle a fait, suivant la formule 18, une demande de radiation de son nom de la liste de la section de vote où elle a été inscrite lors du dernier recensement annuel et que cette demande de radiation est annexée à sa demande d’inscription.
2.  Tout électeur inscrit sur la liste d’une section urbaine peut, s’il constate que le nom de quelque personne a été inscrit sur la liste de cette même section alors qu’elle n’a pas les qualités requises pour être électeur, déposer une demande par écrit et sous serment, suivant la formule 19, attestant qu’à sa connaissance personnelle le nom dont il demande la radiation est celui d’une personne qui n’a pas le droit de vote.
3.  Tout électeur inscrit ou ayant droit d’être inscrit sur la liste d’une section urbaine qui constate que le nom d’un parent ne se trouve pas sur cette liste ou sur celle d’une autre section urbaine du même district électoral, alors que ce parent a les qualités requises pour être inscrit sur l’une ou sur l’autre, peut déposer une demande par écrit sous serment, selon la formule 20, attestant que ce parent a la qualité d’électeur; de même, s’il constate que le nom d’un parent est inscrit sur une liste quelconque d’une section urbaine du même district électoral, alors que ce parent n’a pas à sa connaissance personnelle la qualité d’électeur, il peut déposer une demande de radiation, suivant la formule 22, attestant, par écrit et sous serment, que ce parent n’a pas le droit de vote.
Toutefois, lorsqu’un électeur inscrit ou ayant droit d’être inscrit sur la liste électorale d’une section urbaine constate que le nom d’un parent ne se trouve pas sur cette liste ou sur celle d’une autre section urbaine du même district électoral parce que ce parent a changé de domicile depuis l’inscription de son nom sur la liste électorale au cours de la dernière période du recensement annuel, il peut, si ce parent a les qualités requises pour être inscrit, déposer, lors d’une seconde révision, une demande par écrit et sous serment, suivant la formule 21, attestant que ce parent a les qualités requises pour être électeur, pour autant que cet électeur déclare dans cette formule qu’il a fait, suivant la formule 22, une demande de radiation du nom de son parent de la liste de la section de vote où il a été inscrit lors du dernier recensement annuel et que cette demande de radiation est annexée à la demande d’inscription.
4.  Les demandes d’inscription et de radiation doivent être déposées au bureau du président d’élection ou à tout autre bureau ouvert en vertu de l’article 83, au plus tard le samedi:
a)  de la troisième semaine qui suit celle du recensement, lorsqu’elles sont faites au cours de la période du recensement annuel;
b)  de la troisième semaine qui précède celle du scrutin lorsqu’elles sont faites au cours d’une période électorale,
et communiquées, sans délai, à la commission de révision.
5.  Toute demande de radiation déposée dans un des bureaux mentionnés à l’article 83 et concernant la radiation du nom d’un électeur lors d’une révision tenue au cours d’une période électorale:
a)  dans un autre district électoral par suite du changement de domicile depuis la dernière période du recensement annuel, doit être transmise, le même jour, au président d’élection; ce dernier doit immédiatement transmettre cette demande, au président d’élection de cet autre district électoral, lequel doit faire le nécessaire pour la remettre, sans délai, aux réviseurs nommés pour réviser les listes électorales de la municipalité ou partie de la municipalité où était domicilié cet électeur;
b)  dans le même district électoral, mais dans une autre municipalité ou partie de municipalité par suite de changement de domicile depuis l’inscription de son nom lors de la dernière période du recensement annuel, doit être transmise immédiatement au président d’élection; ce dernier doit, sans délai, transmettre cette demande aux réviseurs nommés pour réviser les listes électorales de la municipalité ou partie de municipalité où était domicilié cet électeur.
S. R. 1964, c. 7, a. 94; 1972, c. 6, a. 33; 1975, c. 8, a. 26.