L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
88. 1.  Avant d’entrer en fonction, tout réviseur doit prêter serment, suivant la formule 15, de bien et fidèlement remplir les devoirs de sa charge.
2.  Un duplicata de son assermentation doit être adressé ou remis au directeur général des élections, dans les cinq jours de sa nomination.
S. R. 1964, c. 7, a. 85; 1977, c. 11, a. 132.