L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
82. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 7, a. 79; 1966-67, c. 85, a. 2; 1975, c. 8, a. 65; 1979, c. 56, a. 268.
82. Dans les sections urbaines de l’île de Montréal et de la ville de Québec, les recenseurs doivent noter, en regard du nom de chaque électeur inscrit, dans les colonnes réservées à ces fins sur la liste, si l’électeur a été inscrit à la suite d’un serment ou d’une demande verbale et s’il a été vu lors du recensement.
S. R. 1964, c. 7, a. 79; 1966-67, c. 85, a. 2; 1975, c. 8, a. 65.