L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
81. Le directeur du scrutin certifie conformes des copies de la liste électorale qu’il a reçue en vertu du paragraphe 1 de l’article 74 aux fins suivantes: une copie pour en permettre l’examen à son bureau, une autre pour la conduite des élections, deux autres pour le directeur général des élections, deux autres pour la révision et une copie à chaque personne mentionnée au paragraphe 3 de l’article 74.
S. R. 1964, c. 7, a. 78; 1972, c. 6, a. 28; 1975, c. 8, a. 21; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 267, a. 288.
81. Le président d’élection utilise de la façon suivante les cinq exemplaires de la liste qui lui sont remis conformément au paragraphe 1 de l’article 74: il en conserve un exemplaire et le tient à la disposition du public pour examen à son bureau; il en garde un exemplaire pour la conduite de l’élection et la préparation des copies conformément au paragraphe 3 des articles 74 et 76. Deux autres exemplaires doivent être transmis, sans délai, au directeur général des élections; l’autre exemplaire doit être conservé par le président d’élection pour les fins de la révision; à défaut d’exemplaire, une copie certifiée conforme est réputée être un exemplaire pour les fins de la présente disposition.
S. R. 1964, c. 7, a. 78; 1972, c. 6, a. 28; 1975, c. 8, a. 21; 1977, c. 11, a. 132.