L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
8. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1966, c. 5, a. 1; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
8. 1.  À moins d’une disposition spéciale contraire, le directeur général des élections, ses adjoints, tout officier d’élection, juge, juge de la Cour provinciale, commissaire de la Cour supérieure ayant juridiction dans le lieu où un serment est prêté, tout notaire et, dans les sections rurales, le maire et le secrétaire-trésorier sont autorisés à recevoir les serments prévus par la présente loi; ils doivent le faire gratuitement.
2.  Dans les districts électoraux d’Abitibi-Est, de Duplessis et de Saguenay, sont aussi autorisées à recevoir les serments prévus par la présente loi toutes personnes spécialement nommées à cette fin par le directeur général des élections.
3.  Les serments prescrits par la présente loi doivent être prêtés sur les Saints Évangiles.
4.  Toutefois la manière de prêter le serment peut être changée suivant la croyance religieuse de celui qui le prête de façon à le lier à ne déclarer que la vérité.
S. R. 1964, c. 7, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1966, c. 5, a. 1; 1977, c. 11, a. 132.