L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
77. Dès la réception des listes électorales imprimées, après le recensement annuel, le directeur du scrutin doit, dans les quinze jours qui suivent, faire parvenir gratuitement à toute municipalité et à toute commission scolaire, un exemplaire de la liste ainsi imprimée de chaque section de vote comprise dans le territoire de l’une et de l’autre.
Il doit également et aux mêmes conditions transmettre au shérif du district judiciaire compris en tout ou en partie dans la circonscription électorale un exemplaire de chaque liste électorale des municipalités visées dans l’article 7 de la Loi sur les jurés (chapitre J‐2).
1972, c. 6, a. 25; 1975, c. 8, a. 18; 1976, c. 9, a. 51; 1979, c. 56, a. 288.
77. Dès la réception des listes électorales imprimées, après le recensement annuel, le président d’élection doit, dans les quinze jours qui suivent, faire parvenir gratuitement à toute municipalité et à toute commission scolaire, un exemplaire de la liste ainsi imprimée de chaque section de vote comprise dans le territoire de l’une et de l’autre.
Il doit également et aux mêmes conditions transmettre au shérif du district judiciaire compris en tout ou en partie dans le district électoral un exemplaire de chaque liste électorale des municipalités visées dans l’article 7 de la Loi sur les jurés (chapitre J‐2).
1972, c. 6, a. 25; 1975, c. 8, a. 18; 1976, c. 9, a. 51.