L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
74. 1.  Au plus tard le samedi de la semaine au cours de laquelle un recensement a eu lieu, les recenseurs doivent compléter la liste, en certifier l’exactitude par un serment conjoint, rédigé suivant la formule 12, et la remettre au directeur du scrutin.
2.  Un avis informant les électeurs des dates de la révision et du dépôt des demandes d’inscription, de radiation ou de correction ainsi que des endroits où doivent être déposées ces demandes est publié dans un journal circulant dans la section de vote.
3.  Après le recensement, le directeur du scrutin transmet, sans délai et en même temps, une copie certifiée conforme de la liste au premier ministre ou à la personne que celui-ci lui a désignée par écrit, au chef de l’opposition officielle ou à la personne que celui-ci lui a désignée par écrit, à tout député, autre que le chef de l’opposition officielle, qui dirige, à l’Assemblée nationale, un parti de l’opposition, mentionné à l’article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1), ou à la personne que celui-ci lui a désignée par écrit. Tout député indépendant siégeant à l’Assemblée nationale a également droit de recevoir une copie certifiée conforme de la liste électorale de la circonscription électorale qu’il représente. Le directeur du scrutin doit également faire parvenir gratuitement à toute municipalité et à toute commission scolaire une telle copie de la liste de chaque section de vote comprise dans le territoire de l’une et de l’autre.
4.  Le recenseur qui refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions du présent article doit être destitué et remplacé immédiatement par le directeur du scrutin. Le recenseur nommé pour le remplacer doit faire et compléter la liste conjointement avec l’autre recenseur, après quoi cette liste est certifiée sous serment en la manière prescrite par le paragraphe 1; dès lors, la liste des électeurs, ainsi attestée par serment, a la même valeur légale que si le travail avait été entièrement fait par le nouveau recenseur conjointement avec l’autre recenseur.
5.  Le recenseur destitué n’a droit à aucune rémunération.
S. R. 1964, c. 7, a. 74; 1972, c. 6, a. 24; 1975, c. 8, a. 16; 1975, c. 9, a. 9; 1979, c. 56, a. 261, a. 288.
74. 1.  Au plus tard le samedi de la semaine au cours de laquelle un recensement a eu lieu, les recenseurs doivent compléter la liste, en certifier l’exactitude par un serment conjoint, rédigé suivant la formule 12, et la remettre au directeur du scrutin.
2.  Un avis informant les électeurs des dates de la révision et du dépôt des demandes d’inscription, de radiation ou de correction ainsi que des endroits où doivent être déposées ces demandes est publié dans un journal circulant dans la section de vote.
3.  Après le recensement, le directeur du scrutin transmet, sans délai et en même temps, une copie certifiée conforme de la liste au premier ministre ou à la personne que celui-ci lui a désignée par écrit, au chef de l’opposition officielle ou à la personne que celui-ci lui a désignée par écrit, à tout député, autre que le chef de l’opposition officielle, qui dirige, à l’Assemblée nationale, un parti de l’opposition, mentionné à l’article 77 de la Loi sur la Législature, ou à la personne que celui-ci lui a désignée par écrit. Tout député indépendant siégeant à l’Assemblée nationale a également droit de recevoir une copie certifiée conforme de la liste électorale de la circonscription électorale qu’il représente. Le directeur du scrutin doit également faire parvenir gratuitement à toute municipalité et à toute commission scolaire une telle copie de la liste de chaque section de vote comprise dans le territoire de l’une et de l’autre.
4.  Le recenseur qui refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions du présent article doit être destitué et remplacé immédiatement par le directeur du scrutin. Le recenseur nommé pour le remplacer doit faire et compléter la liste conjointement avec l’autre recenseur, après quoi cette liste est certifiée sous serment en la manière prescrite par le paragraphe 1; dès lors, la liste des électeurs, ainsi attestée par serment, a la même valeur légale que si le travail avait été entièrement fait par le nouveau recenseur conjointement avec l’autre recenseur.
5.  Le recenseur destitué n’a droit à aucune rémunération.
S. R. 1964, c. 7, a. 74; 1972, c. 6, a. 24; 1975, c. 8, a. 16; 1975, c. 9, a. 9; 1979, c. 56, a. 261, a. 288.
74. 1.  Au plus tard le samedi de la semaine au cours de laquelle un recensement a eu lieu, les recenseurs doivent compléter la liste électorale et certifier l’exactitude de chaque exemplaire par un serment conjoint, rédigé suivant la formule 12.
Les recenseurs doivent, le même jour, afficher un exemplaire de la liste électorale de chaque section de vote dans un endroit public, central et facile d’accès de la section et adresser par la poste ou remettre au président d’élection, les cinq autres exemplaires de la liste.
2.  Un avis conforme à la formule 13, dûment rempli par les recenseurs, informant les électeurs des dates de la révision et du dépôt des demandes d’inscription, de radiation ou de correction, est ajouté à la liste ainsi affichée.
Des avis informant les électeurs des endroits où doivent être déposées ces demandes sont publiés, conformément aux dispositions de l’article 452.
3.  Après le recensement, le président d’élection transmet, sans délai et en même temps, une copie certifiée conforme de la liste au premier ministre ou à la personne que celui-ci lui a désignée par écrit, au chef de l’opposition officielle ou à la personne que celui-ci lui a désignée par écrit, à tout député, autre que le chef de l’opposition officielle, qui dirige, à l’Assemblée nationale, un parti de l’opposition, mentionné à l’article 77 de la Loi sur la Législature, ou à la personne que celui-ci lui a désignée par écrit. Tout député indépendant siégeant à l’Assemblée nationale a également droit de recevoir une copie certifiée conforme de la liste électorale du district électoral qu’il représente. Le président d’élection doit également faire parvenir gratuitement à toute municipalité et à toute commission scolaire une telle copie de la liste de chaque section de vote comprise dans le territoire de l’une et de l’autre.
4.  Le recenseur qui refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions du présent article doit être destitué et remplacé immédiatement par le président d’élection. Le recenseur nommé pour le remplacer doit faire et compléter la liste conjointement avec l’autre recenseur, après quoi cette liste est certifiée sous serment en la manière prescrite par le paragraphe 1; dès lors, la liste des électeurs, ainsi attestée par serment, a la même valeur légale que si le travail avait été entièrement fait par le nouveau recenseur conjointement avec l’autre recenseur.
5.  Le recenseur destitué n’a droit à aucune rémunération.
S. R. 1964, c. 7, a. 74; 1972, c. 6, a. 24; 1975, c. 8, a. 16; 1975, c. 9, a. 9.