L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
73. 1.  La liste électorale d’une section urbaine doit être dressée, suivant la formule 11, selon l’ordre des numéros de rue là où les habitations sont numérotées et selon l’ordre des numéros de cadastre de chaque rang dans les autres cas, et non pas alphabétiquement.
2.  Les recenseurs inscrivent en tête de chaque liste le nom de la circonscription électorale et celui de la municipalité ainsi que le numéro et une description, conforme à l’article 26, de la section de vote. Ils doivent ensuite inscrire de suite et sans blanc, sans surcharge ni interligne, les nom, prénoms, profession ou métier et l’âge de chaque électeur, en faisant précéder son nom du numéro de son logement dans les rues où les habitations sont numérotées, ou du numéro de cadastre là où elles ne le sont pas. De plus, lorsque l’électeur est domicilié dans un édifice à logements multiples, le numéro de son appartement doit être inscrit sur la liste. Toutefois, l’âge des électeurs doit être omis de l’exemplaire de la liste qui doit être affichée.
3.  Chaque liste est dactylographiée en un exemplaire suivant les directives du directeur général des élections.
4.  (Paragraphe remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 73; 1975, c. 8, a. 15, a. 65; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 260, a. 288.
73. 1.  La liste électorale d’une section urbaine doit être dressée, suivant la formule 11, selon l’ordre des numéros de rue là où les habitations sont numérotées et selon l’ordre des numéros de cadastre de chaque rang dans les autres cas, et non pas alphabétiquement.
2.  Les recenseurs inscrivent en tête de chaque liste le nom du district électoral et celui de la municipalité ainsi que le numéro et une description, conforme à l’article 26, de la section de vote. Ils doivent ensuite inscrire de suite et sans blanc, sans surcharge ni interligne, les nom, prénoms, profession ou métier et l’âge de chaque électeur, en faisant précéder son nom du numéro de son logement dans les rues où les habitations sont numérotées, ou du numéro de cadastre là où elles ne le sont pas. De plus, lorsque l’électeur est domicilié dans un édifice à logements multiples, le numéro de son appartement doit être inscrit sur la liste. Toutefois, l’âge des électeurs doit être omis de l’exemplaire de la liste qui doit être affichée.
3.  Chaque liste est préparée en six exemplaires dans des cahiers numérotés consécutivement et dont les pages sont aussi numérotées; aucune page ne doit être enlevée de ces cahiers.
4.  Le directeur général des élections fournit à chaque président d’élection le nombre de cahiers nécessaires pour préparer la liste des électeurs et il inscrit dans un registre spécial les numéros des cahiers ainsi fournis. Le président d’élection remet six cahiers aux recenseurs de chaque section de vote et il tient note, sur une liste spécialement dressée à cette fin, des numéros des cahiers ainsi remis.
S. R. 1964, c. 7, a. 73; 1975, c. 8, a. 15, a. 65; 1977, c. 11, a. 132.