L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
63. Si, après avoir inscrit le nom d’une personne sur la liste, un des deux recenseurs doute sérieusement qu’elle ait droit d’y être inscrite, il peut faire, suivant la formule 7, un rapport des motifs de son doute et le faire parvenir aux réviseurs, sous enveloppe cachetée et scellée, déposée ou adressée au bureau du directeur du scrutin.
S. R. 1964, c. 7, a. 62; 1975, c. 8, a. 65; 1979, c. 56, a. 288.
63. Si, après avoir inscrit le nom d’une personne sur la liste, un des deux recenseurs doute sérieusement qu’elle ait droit d’y être inscrite, il peut faire, suivant la formule 7, un rapport des motifs de son doute et le faire parvenir aux réviseurs, sous enveloppe cachetée et scellée, déposée ou adressée au bureau du président d’élection.
S. R. 1964, c. 7, a. 62; 1975, c. 8, a. 65.