L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
62. Au cours de leur visite à domicile les recenseurs doivent, avant d’inscrire le nom d’un électeur présent à cet endroit, le voir personnellement, à moins d’impossibilité pour cause de maladie de l’électeur ou d’autre empêchement sérieux.
S. R. 1964, c. 7, a. 61; 1975, c. 8, a. 65.