L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
61. Les recenseurs doivent visiter toutes les demeures situées dans leur section de vote une première fois entre neuf heures et dix-huit heures, et une seconde fois entre dix-neuf heures et vingt-deux heures, à moins qu’ils ne soient certains d’avoir inscrit lors de la première visite tout électeur qualifié.
À chaque demeure où lors de leur première visite les recenseurs ne reçoivent aucune réponse, ils doivent laisser une carte, suivant la formule 10, annonçant la date de leur seconde visite.
S. R. 1964, c. 7, a. 60; 1975, c. 8, a. 65.