L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
60. 1.   Lors du recensement, les recenseurs, dûment assermentés, doivent, par une visite commune de maison en maison dans la section de vote qui leur est assignée, recueillir ensemble les noms, prénoms, adresses, professions ou métiers et âges des personnes qui ont la qualité d’électeur à la fin de la période de révision.
2.  Seuls les noms des personnes domiciliées dans l’habitation visitée peuvent être inscrits et l’inscription doit être faite dans l’habitation même.
S. R. 1964, c. 7, a. 59; 1972, c. 6, a. 22; 1975, c. 8, a. 65; 1979, c. 56, a. 258.
60. 1.   Lors du recensement, les recenseurs, dûment assermentés, doivent, par une visite commune de maison en maison dans la section de vote qui leur est assignée, recueillir ensemble les noms, prénoms, adresses, professions ou métiers et âges des personnes qui ont la qualité d’électeur selon l’article 48, en omettant les personnes mentionnées dans l’article 49.
2.  Seuls les noms des personnes domiciliées dans l’habitation visitée peuvent être inscrits et l’inscription doit être faite dans l’habitation même.
S. R. 1964, c. 7, a. 59; 1972, c. 6, a. 22; 1975, c. 8, a. 65.