L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
56. 1.  Le directeur du scrutin doit dresser une liste des recenseurs de sa circonscription électorale, sur laquelle il inscrit les nom, prénoms, adresse et profession ou métier de chaque recenseur, ainsi que le numéro de son insigne et celui de la section de vote pour laquelle il est nommé.
2.  Il fait aussitôt parvenir une copie de cette liste au directeur général des élections ainsi qu’aux personnes mentionnées au paragraphe 3 des articles 74 et 117.
S. R. 1964, c. 7, a. 55; 1972, c. 6, a. 20; 1975, c. 8, a. 65; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 288.
56. 1.  Le président d’élection doit dresser une liste des recenseurs de son district électoral, sur laquelle il inscrit les nom, prénoms, adresse et profession ou métier de chaque recenseur, ainsi que le numéro de son insigne et celui de la section de vote pour laquelle il est nommé.
2.  Il fait aussitôt parvenir une copie de cette liste au directeur général des élections ainsi qu’aux personnes mentionnées au paragraphe 3 des articles 74 et 117.
S. R. 1964, c. 7, a. 55; 1972, c. 6, a. 20; 1975, c. 8, a. 65; 1977, c. 11, a. 132.