L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
54. Le directeur du scrutin doit fournir à chaque recenseur
a)  une copie de la présente loi et des instructions approuvées par le gouvernement, ou un extrait de la loi et des instructions contenant les dispositions relatives au recensement et aux recenseurs;
b)  les registres et formules en blanc nécessaires.
S. R. 1964, c. 7, a. 53; 1975, c. 8, a. 65; 1979, c. 56, a. 288.
54. Le président d’élection doit fournir à chaque recenseur
a)  une copie de la présente loi et des instructions approuvées par le gouvernement, ou un extrait de la loi et des instructions contenant les dispositions relatives au recensement et aux recenseurs;
b)  les registres et formules en blanc nécessaires.
S. R. 1964, c. 7, a. 53; 1975, c. 8, a. 65.