L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
51. Tout recenseur doit être domicilié dans la circonscription électorale pour laquelle il est nommé.
S. R. 1964, c. 7, a. 50; 1975, c. 8, a. 65; 1979, c. 56, a. 288.
51. Tout recenseur doit être domicilié dans le district électoral pour lequel il est nommé.
S. R. 1964, c. 7, a. 50; 1975, c. 8, a. 65.