L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
48. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 47; 1972, c. 6, a. 17; 1975, c. 8, a. 10; 1975, c. 9, a. 5; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
48. Possède les qualités requises pour être électeur et peut être inscrite sur une liste électorale toute personne physique qui réunit les cinq conditions suivantes:
1°  Être domiciliée au Québec depuis au moins un an avant le dernier jour de la révision annuelle, ou depuis au moins un an avant le jour de l’émission du bref d’élection dans tous les autres cas; toutefois, après avoir établi son domicile en dehors du Québec pour remplir une fonction pour le compte de Sa Majesté du chef du Québec ou du Canada, elle peut être inscrite sur la liste si, au moment où elle demande l’inscription de son nom, elle est de nouveau domiciliée au Québec;
2°  Être domiciliée dans une section de vote le premier jour fixé pour le recensement annuel, ou le jour fixé pour l’émission du bref d’élection dans les trois cas suivants:
a)  s’il y a eu changement de domicile après le premier jour du recensement annuel et qu’une demande d’inscription a été déposée et acceptée, conformément à la présente loi, lors d’une seconde révision, ou,
b)  si son nom n’a pas été inscrit lors du recensement ou de la révision annuels ou,
c)  si son nom est inscrit lors d’un recensement ou d’une révision au cours d’une période électorale;
3°  Avoir dix-huit ans accomplis le dernier jour de la révision annuelle ou le jour du scrutin;
4°  Être de citoyenneté canadienne au moment de l’inscription de son nom lors du recensement ou de la révision;
5°  N’être frappée d’aucune des incapacités de voter prévues par la présente loi.
Dans le cas d’un immeuble situé en partie dans un district électoral et en partie dans un autre, le directeur général des élections, s’il en est informé en temps utile, doit s’assurer dans lequel de ces districts électoraux se trouve la plus grande partie de cet immeuble et décréter que tous les électeurs qui y sont domiciliés ont droit de vote dans ce district électoral seulement.
S. R. 1964, c. 7, a. 47; 1972, c. 6, a. 17; 1975, c. 8, a. 10; 1975, c. 9, a. 5; 1977, c. 11, a. 132.