L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
47. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 46; 1972, c. 6, a. 16; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
47. Le secrétaire d’élection assiste le président d’élection dans l’accomplissement de ses devoirs. Il le remplace lorsque celui-ci refuse ou est incapable, en cas d’absence ou pour toute autre cause, de remplir ses fonctions et qu’un autre président d’élection n’a pas été nommé à sa place.
L’assistant-secrétaire d’élection exerce, dans la mesure indiquée par le directeur général des élections, les fonctions du secrétaire d’élection.
S. R. 1964, c. 7, a. 46; 1972, c. 6, a. 16; 1977, c. 11, a. 132.