L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
454. Le recensement des électeurs se fait en tenant compte des limites des circonscriptions électorales telles qu’elles existent au moment du recensement.
1972, c. 6, a. 2; 1975, c. 8, a. 64, a. 65; 1979, c. 56, a. 256, a. 288.
454. Le recensement des électeurs se fait en tenant compte des limites des districts électoraux telles qu’elles existent au moment du recensement.
Toutefois, à compter de l’adoption d’une loi modifiant les limites des districts électoraux en vue des élections générales suivantes, le recensement se fait en tenant compte des limites telles que modifiées. Si une élection partielle est ordonnée, on doit procéder, dans le district où l’élection doit être tenue, au recensement des électeurs durant la période électorale et en tenant compte des limites du district telles qu’elles existaient antérieurement à l’adoption de la loi modifiant ces limites.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 147 de la présente loi, lorsqu’une loi modifiant la Loi sur la division territoriale entre en vigueur par suite de la dissolution de la Législature, et sans qu’on n’ait pu tenir compte des modifications apportées par cette loi lors du recensement et de la révision annuels, on procède, en premier lieu, à une nouvelle délimitation conformément aux principes établis par la section IV de la présente loi, et en second lieu, à un nouveau recensement et à une nouvelle révision durant la période électorale, en fonction des nouveaux districts électoraux, et la présentation des candidats, à ces élections générales, ne peut avoir lieu avant la septième semaine qui suit celle de l’émission des brefs.
Les dispositions contenues dans le troisième alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’un recensement et une révision annuels ont été tenus, conformément aux modifications apportées à la Loi sur la division territoriale, à la suite d’un rapport fait au président de l’Assemblée nationale, par la Commission permanente de la réforme des districts électoraux.
Si un bref d’élection est émis avant le premier jour de la période du recensement annuel de 1975 décrétant, en vertu de la présente loi, la tenue de toute élection, il doit être procédé, au cours de la période électorale, à un recensement et à une révision, et la présentation des candidats ne peut avoir lieu avant la cinquième semaine qui suit celle de l’émission du bref d’élection si celui-ci est émis avant le vendredi, sinon avant la sixième semaine.
1972, c. 6, a. 2; 1975, c. 8, a. 64, a. 65.