L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
452. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 443; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 41; 1972, c. 6, a. 58; 1974, c. 101, a. 1; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
452. Le gouvernement autorisera le directeur général des élections à publier ou à faire publier, dans les journaux quotidiens publiés en français ou en anglais dans les cités ayant une population d’au moins vingt mille âmes lors du dernier recensement général, ou par des stations de télévision ou de radio désignées dans l’arrêté en conseil, les explications et renseignements qu’il juge utiles aux électeurs concernant la capacité électorale, la confection et la révision des listes, la manière de voter et toutes autres dispositions de la présente loi.
À l’exception des districts électoraux établis dans l’Île de Montréal, la ville de Sherbrooke, les villes de Granby, Québec et Trois-Rivières, le directeur général des élections peut, lorsqu’il le juge nécessaire, autoriser tout président d’élection à publier, ou à faire publier, les explications et renseignements mentionnés au premier alinéa du présent article, dans au plus deux hebdomadaires publiés dans son district électoral; à défaut de tels hebdomadaires publiés dans tout district électoral, le directeur général des élections peut autoriser tout président d’élection à publier, ou à faire publier, ces explications ou renseignements dans des hebdomadaires publiés dans tout district électoral contigu.
S. R. 1964, c. 7, a. 443; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 41; 1972, c. 6, a. 58; 1974, c. 101, a. 1; 1977, c. 11, a. 132.