L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
448. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 439; 1979, c. 56, a. 256.
448. 1.  Sont censés résigner leur fonction et renoncer à toute pension ou tous autres bénéfices:
a)  quiconque décerne, signe ou contresigne un mandat d’amener ou d’arrêt postdaté;
b)  quiconque exécute un mandat d’amener ou d’arrêt qu’il sait avoir été postdaté;
c)  quiconque décerne, signe ou contresigne un mandat d’amener ou d’arrêt ne contenant pas une désignation qui permette de constater l’identité de l’infracteur visé;
d)  quiconque exécute un mandat d’amener ou d’arrêt qu’il sait n’avoir pas contenu, au moment où il était décerné, une désignation permettant de constater l’identité de l’infracteur visé.
2.  De plus, ces personne encourent les peines édictées par l’article 405, outre les autres peines et les dommages-intérêts dont elles peuvent être passibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
S. R. 1964, c. 7, a. 439.