L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
438. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 429; 1979, c. 56, a. 256.
438. Lorsque, aux termes de la présente loi, le président d’élection ou le scrutateur doit ou peut donner un avis public et qu’il n’y est mentionné aucun mode spécial de donner cet avis, il peut le faire par annonces, placards, affiches ou circulaires ou par les autres moyens qu’il juge les plus efficaces pour porter les faits à la connaissance des électeurs.
S. R. 1964, c. 7, a. 429.