L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
432. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 423; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 56, a. 256.
432. 1.  Le gouvernement peut, lorsqu’il le juge équitable, réviser ou modifier le tarif des rémunérations, frais et dépenses d’élection prévu à la deuxième annexe ou y apporter toute disposition supplétive qu’il juge nécessaire.
2.  Une copie de toute modification de ce tarif doit être soumise à l’Assemblée nationale à la première session subséquente de la Législature.
S. R. 1964, c. 7, a. 423; 1968, c. 9, a. 90.