L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
427. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 418; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
427. Si les originaux des bulletins de vote ou d’autres documents sont nécessaires à l’instruction d’une contestation d’élection, le tribunal ou le juge qui connaît de la contestation peut, à la demande de l’une des parties, notifier au directeur général des élections de les produire au jour fixé pour l’instruction; et le directeur général des élections doit les déposer à l’endroit indiqué le jour fixé, ou plus tôt, et en prendre un récépissé.
S. R. 1964, c. 7, a. 418; 1977, c. 11, a. 132.