L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
423. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 414; 1979, c. 56, a. 256.
423. 1.  Toute société qui commet une infraction à la présente loi est passible d’une amende triple de celle qui est prévue pour la commission de la même infraction par une personne physique.
2.  Cette amende peut être recouvrée par voie d’exécution sur les biens de la société.
3.  Lorsque la société fait défaut de satisfaire à la condamnation et qu’elle n’a pas de biens ou n’en a pas suffisamment pour y satisfaire, le montant ou le reliquat de l’amende et des frais impayés est recouvrable avec dépens, par action civile devant le tribunal compétent, de la personne ou des personnes qui font partie de cette société et qui ont participé à la commission de l’infraction; l’action en recouvrement contre cette personne ou ces personnes se prescrit par six mois à compter du jour de la dernière procédure utile dirigée contre la société délinquante.
S. R. 1964, c. 7, a. 414.