L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
411. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 402; 1979, c. 56, a. 256.
411. Toute personne qui, pendant une élection, publie sciemment la nouvelle mensongère du désistement d’un candidat à cette élection, en vue de favoriser ou d’obtenir l’élection d’un autre candidat, se rend coupable d’un acte illicite et encourt une amende de cent à mille dollars et un emprisonnement d’un à douze mois.
S. R. 1964, c. 7, a. 402.