L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
405. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 396; 1979, c. 56, a. 256.
405. 1.  Se rend coupable d’une infraction désignée dans la présente loi sous le nom d’abus d’influence toute personne qui, directement ou indirectement, par elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre
a)  emploie ou menace d’employer la force, la violence ou la contrainte, cause ou menace de causer elle-même ou par une autre quelque mal, dommage, préjudice ou perte, ou a, de quelque façon que ce soit, recours à l’intimidation, soit pour induire ou forcer quelqu’un à voter ou à s’abstenir de voter, soit parce qu’il a voté ou s’est abstenu de voter dans une élection;
b)  ou par enlèvement, séquestration, artifices ou machinations, entrave, empêche ou gêne le libre exercice du droit qu’un électeur a de voter dans une élection;
c)  ou par les mêmes moyens, force, induit ou entraîne un électeur à voter ou à s’abstenir de voter dans une élection.
2.  Toute personne qui se rend coupable de cette infraction encourt, en sus de toute autre peine qui peut être infligée en raison de cet acte, une amende de cinq cents à mille dollars ainsi qu’un emprisonnement de six mois à trois ans, et, à défaut de paiement de l’amende, un emprisonnement de trois à douze mois.
S. R. 1964, c. 7, a. 396.