L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
402. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 393; 1979, c. 56, a. 256.
402. 1.  Se rend coupable d’une infraction, désignée dans la présente loi sous le nom de régalade, tout candidat ou personne qui devient ensuite candidat, qui, pendant une période électorale, soit par lui-même, soit par l’intermédiaire d’une autre personne, soit de quelque autre manière qui favorise ses intérêts, directement ou indirectement et par motif de corruption donne, fournit, fait donner, fait fournir, contribue à donner, contribue à fournir ou paie, en totalité ou en partie, des dépenses faites pour donner ou fournir à une personne ou pour une personne, des mets, des boissons, des rafraîchissements ou des vivres, soit en vue de se faire élire, soit en vue d’influencer cette personne ou une autre à donner ou à s’abstenir de donner son vote dans cette élection.
2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas
a)  à un agent officiel qui, à titre de dépense d’élection, fournit des aliments tels que des sandwichs, gâteaux, galettes, et des breuvages tels que du thé, café, lait ou boissons non alcoolisées, à une assemblée d’électeurs réunis en vue de favoriser l’élection d’un candidat durant une élection; ou
b)  à toute personne autre qu’un agent officiel qui, à ses propres frais, fournit des aliments tels que des sandwichs, gâteaux, galettes, et des breuvages tels que du thé, café, lait ou boissons non alcoolisées, à une assemblée d’électeurs réunis en vue de favoriser l’élection d’un candidat durant une élection.
3.  Le candidat qui se rend coupable de cette infraction encourt, en sus de toute autre peine qui peut lui être infligée en raison de cette infraction par application d’une autre disposition de la présente loi, une amende de deux cents dollars et, à défaut de paiement de cette amende, un emprisonnement de six mois au plus.
4.  À l’instruction d’une contestation d’élection, il doit être défalqué du nombre des suffrages donnés en faveur de ce candidat un vote par chaque personne qui a voté et qui, d’après la preuve faite dans cette instruction, s’est rendue coupable d’avoir accepté ou pris de ces mets, boissons, rafraîchissements ou vivres.
S. R. 1964, c. 7, a. 393.