L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
401. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 392; 1979, c. 56, a. 256.
401. Se rend coupable d’une infraction à la présente loi, punissable d’une amende de cent à cinq cents dollars et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’un à douze mois, un candidat qui signe un document écrit qui lui est présenté sous forme de sommation ou de réclamation par une personne, entre la date du bref d’élection et celle du scrutin, si ce document le contraint à suivre une ligne de conduite qui l’empêchera d’exercer sa liberté d’action à la Législature, s’il est élu, ou à démissionner comme député s’il en est requis par une personne.
S. R. 1964, c. 7, a. 392.