L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
397. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 388; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 11, a. 129.
397. Quiconque siège ou vote à l’Assemblée nationale contrairement à l’article 393 est passible d’une amende de cinq cents dollars et des frais pour chaque jour qu’il siège ou vote ainsi.
S. R. 1964, c. 7, a. 388; 1968, c. 9, a. 90.